Dans sa déclaration de revenus de 2015, X résidant en France a déclaré qu’il était un contribuable non-résident éligible (KBB) au sens de l’article 7.8 de la loi de 2001 sur l’impôt sur le revenu. Dans la déclaration de revenus, il a déclaré une pension ABP de 39 810 € et une AOW bénéficie de 11 683 € moins 7 072 € du solde des revenus négatifs de son propre logement situé en France. L’inspecteur a estimé que X n’était pas une KBB et a supprimé le poste déductible pour le logement occupé par le propriétaire et n’a pas pris en compte la part IB des crédits d’impôt applicables. Les héritiers de X, aujourd’hui décédé, ont fait appel. Ils soutenaient qu’une déclaration erronée avait été faite en France et qu’une imposition erronée avait donc été imposée. Selon eux, le nouveau calcul et les documents qu’ils ont soumis montraient que X avait le droit de déduire les intérêts d’acquisition du logement. Ce faisant, ils se sont référés à une décision du tribunal de district de Zeeland-West-Brabant du 28 janvier 2021. Cependant, le tribunal de district de Zeeland-West-Brabant a convenu avec l’inspecteur que X ne remplissait pas les conditions de l’article 7.8(8) de la loi de 2001 relative à l’impôt sur le revenu, compte tenu de l’imposition IB imposée à X en France. Selon le tribunal de district, X ne pouvait pas non plus être considéré comme une KBB sur la base de l’article 21bis, paragraphe 1, de l’UBIB 2001, car les deux parties de ses revenus de pension provenaient des Pays-Bas. Toutefois, X était un résident de France et le point de départ général était qu’en principe, l’État de résidence était compétent pour imposer le contribuable en fonction de ses revenus mondiaux, compte tenu de sa situation personnelle et familiale. La Cour a également jugé important que les héritiers aient confirmé que la déclaration correcte n’avait pas été faite en France. Selon la Cour, si une évaluation correcte avait été imposée sur la base du recalcul soumis par les héritiers, une somme non imposable de 9 700 €, une déduction pour personnes âgées de 2 348 €, une déduction de cotisations sociales (contribution de soins ABP) de 3 413 € et déduction de cotisation CSG de 1 €. Selon le Tribunal de grande instance, les Pays-Bas n’étaient pas tenus d’accorder à X les déductions et crédits d’impôt réclamés sur la base de la jurisprudence Schumacker de la Cour de justice de l’UE. Selon la Cour, la comparaison avec l’arrêt du 28 janvier 2021 ne tenait pas, car l’intéressé dans cette affaire ne devait pas d’IT en France car ses revenus restaient inférieurs au montant (seuil) de 14 771 €. En l’espèce, X n’avait pas fait la bonne déclaration en France, de sorte qu’il n’était pas clair que et dans quelle mesure sa situation personnelle et familiale ne pouvait pas être prise en compte en France. Enfin, la Cour a jugé que X n’avait pas droit à la partie fiscale du crédit d’impôt général visé à l’article 8.10, paragraphe 1, IB 2001, parce que le crédit d’impôt général était un abattement personnel relevant de la doctrine Schumacker et que X était pas un KBB ni dans une situation Schumacker. La Cour a rejeté l’appel des héritiers X comme non fondé.
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